| Généalogie GUERVIN |
Dernier ajout : 11 décembre 2010.
Au V°
siècle
1140
Décret de Gratien
Législation
sur le mariage
La
découverte de la première
version du Décret de Gratien éclaire la question
de l’enseignement du droit à
Bologne au xiie
siècle. Gratien 1, au cours des années 1130, ne
connaissait guère le droit de
Justinien ; Gratien 2 (vers 1150) paraît beaucoup
mieux formé en droit
romain et n’hésite pas à corriger
Gratien 1.
Pour expliquer
cette
méconnaissance du droit de Justinien par Gratien 1, il faut
admettre que,
contrairement aux idées reçues, ce droit ne fut
pas enseigné par Irnerius
dès le début du xiie
siècle, mais plutôt par
Bulgarus au milieu du xiie
siècle.
Dans les
années 1130, l’école de
droit romain à Bologne n’en était
qu’à ses balbutiements. Elle connut un
développement très rapide, dont
témoignent Gratien 2 et ses disciples tel
Rufin.
Gratien
distingue deux étapes dans
la formation du mariage : l’échange des
consentements et la consommation.
Cependant, ce ne sont pas ces deux étapes qui importent en
tant que telles,
mais plutôt le fait que le temps intervient dans le
processus. Par ailleurs,
dans la réflexion dialectique de Gratien, les deux
étapes ne sont pas
interchangeables. Le consentement, qui est lui-même le terme
d’un premier
processus de maturation, s’exprime au présent
(verba de praesenti)
et engage le mariage. L’étape de la consommation
est différente : dans la
doctrine qui l’emportera officiellement, la consommation ne
forme pas le
mariage, mais le rend indissoluble… sauf exception.
Concile de Latran
1184-1234, Philippe II Auguste puis Louis VIII
rois de France
Le mariage
devient le 7°
sacrement.
Interdiction
des mariages clandestins.
Suppression du
mariage des
prêtres.
Publication des
bans
Présence
d’un prêtre obligatoire.
Philippe VI de
Valois, 1334, Grigny, Saône & Loire
Plus ancien
registre paroissial de
France.
Le roi veut
marquer une certaine
indépendance vis à vis de
l’église.
Cette
ordonnance impose le
français pour la rédaction de tous les actes et
par les curés la tenue de
registres des baptêmes.
Il est stipulé qu’à l’issue de la cérémonie, le nom du baptisé, du ministre du baptême, des parents, du parrain et de la marraine seront inscrits dans les registres de l’église paroissiale.
A
l’issue de la messe de
consécration du couple, le premier servant aide le
célébrant lors de la
signature des registres.
Il n’est pas stipulé quelles informations doivent figurer sur ce registre.
Inhumation.
Il semble qu’il n’y ait pas de précision sur la tenue des registres à ce propos.
Ordonnance de Blois
par Henri III en 1579.
Généralisation
de la tenue
des registres des baptêmes et demande la tenue des registres
des mariages et
des sépultures afin d’éviter les
mariages clandestins de mineurs et stipule que
le mariage doit être célébré
devant le curé paroissial et établi la
publication
des trois bans qui persistent de nos jours, ainsi que la
célébration devant
quatre témoins dignes de foi.
Confirmation des règles de l’Edit de Blois qui semble avoir du mal, quarante ans après, à être appliqué.
Confirmation des règles de l’Edit de Blois qui semble toujours avoir du mal, cent dix-huit ans après, à être appliqué.
Baptême
Signature pour les parrains marraines
Signature des conjoints et des témoins
Inhumation.
Signature de deux des parents
Je
suis très septique quand à la
réalité pratique de telles ordonnances.
Le roi exige la rédaction des actes en double exemplaire. Le double doit être déposé au greffe.
Tenue des registres sur papier timbré.
Suppression des registres protestants.
Les deux registres ont un caractère authentique et doivent donc être, tous les deux, signés.
Les registres des naissances, mariages et décès doivent être tenus par l’Officier municipal, la présence de deux à quatre témoins majeurs est requise, les femmes peuvent témoigner.
Dans la réalité il faut reconnaître que l’on dépouille peut d’actes de cette époque avec des femmes comme témoins.
I°
République - Convention, Loi de 1793
Rédaction des premières tables décennales par les mairies françaises.
Décès
Mention des professions, âge et domicile sur les actes.
4 frimaire an II
I°
République - Consulat – Bonaparte 1°
Consul, du 24 novembre 1798
au 26 juillet 1800 soit du 1° vendémiaire an VII au
7 thermidor an VIII
Mariage au chef
lieu de canton.
I°
République - Consulat – Bonaparte 1°
Consul, 1800
Décès
Indication du
lieu de naissance et
de filiation du défunt.
Mariage
Rétablissement du mariage civil sans pour autant supprimer le mariage religieux.
Abrogée
par la loi de séparation
des Eglises
et de l’Etat du 9 décembre 1905, mais
toujours en vigueur en Alsace
et en Moselle.
Mariage
La
résidence dans la commune de
célébration doit être de six mois
minimum.
La publication
des bans doit se
faire deux dimanches consécutifs devant la mairie.
La
présence de quatre témoins est
requise.
Le consentement
des parents est
requis pour les enfants mineurs ainsi que trois actes respectueux pour
les
enfants de famille jusque trente ans pour les garçons et
vingt-cinq ans pour
les filles, au-delà de cet âge un seul acte
respectueux est requis.
LIV. Ils
ne donneront la
bénédiction nuptiale qu’à ceux qui
justifieront, en bonne et due forme, avoir
contracté mariage devant l’officier civil.
LV. Les
registres tenus
par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant
être relatifs qu’à
l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas,
suppléer les
registres ordonnés par la loi pour constater
l’état civil des Français.
LVI. Dans tous
les actes ecclésiastiques et religieux, on sera
obligé de se servir du calendrier
d’équinoxe établi par les lois de
I° Empire
– Napoléon I° ,
Code pénal
1810
Le code
pénal français prévoit des
peines très sévères pour les ministres
du culte qui président des mariages
religieux sans mariage civil préalable.
I°
Empire – Napoléon
I°, 1806
Les actes sont numérotés dans les mairies.
III° République – MAC MAHON, 1877
Création
du livret de famille.
III° République – Jules GREVY, 1884
Rétablissement du divorce
III° République
Jules GREVY, 1886
Naissance
Mention du divorce en marge de l’acte de naissance.
Un seul acte respectueux est requis.
III°
République - Félix FAURE, Loi de 1897
Naissance
Mention du mariage en marge de l’acte de naissance
Code
de droit canon de 1917 –
III°
République - Alexandre MILLERAND, Loi de 1922
Naissance
Mention des dates et lieu de naissance des parents
III°
République – Gaston DOUMERGUE, 1927
Mariage
Suppression des registres de publication de mariage
III°
République – Gouvernement provisoire, Charles De
GAULLE, Loi de
1945
Naissance
Mention du décès en marge de l’acte naissance
IV°
République – René Coty, 1955
Naissance
Mention de l’adoption en marge de l’acte
Code
de droit canon de 1983 – Jean Paul II
Contrairement au code de 1917, celui de 1983 ne traite plus des divorcés remariés et en tout cas ne prononce plus aucune peine contre eux.
Can. 1091
– § 1. En ligne directe de consanguinité,
est
invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant
légitimes que
naturels.
§ 2.
En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au
quatrième degré inclusivement.
§ 3.
L’empêchement de consanguinité ne se
multiplie pas.
§ 4.
Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque
doute que les parties sont consanguines à
n’importe quel degré en ligne directe
ou au second degré en ligne collatérale.
Can. 1092
– L’affinité en ligne directe dirime le
mariage à
tous les degrés.
Can. 1093
– L’empêchement
d’honnêteté publique naît
d’un
mariage invalide après que la vie commune ait
été instaurée ou d’un
concubinage
notoire ou public ; et il dirime le mariage au premier
degré en ligne
directe entre l’homme et les consanguins de la femme, et vice
versa.
Can. 1094 – Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l’adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collaté
Can.
1121 – § 1. Une fois le mariage
célébré, le curé du
lieu de la célébration ou son
remplaçant,
même si ni l’un ni l’autre n’y
ont
assisté, inscrira aussitôt que possible dans les
registres
des mariages, de la
manière prescrite par la conférence des
Évêques ou par
l’Évêque
diocésain, les
noms des époux, de l’assistant et des
témoins, le
lieu et la date de la
célébration du mariage.
Le mariage
contracté sera aussi noté dans les registres des
baptisés dans lesquels le baptême des conjoints
est inscrit.
§ 2.
Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la
paroisse où il a été
baptisé, le curé du lieu de la
célébration transmettra
aussitôt que possible la notification du mariage
contracté au curé du lieu où
le baptême a été
conféré.
Can. 1148 – § 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.
V°
République – François MITTERAND, 1989
Suppression des mentions marginales sur les exemplaires des actes détenus par les greffes.
V°
République – François MITTERAND, 1994
Le code pénal français de 1810 prévoyait des peines très sévères pour les ministres du culte qui présidaient des mariages religieux sans mariage civil préalable. Ces dispositions ont été nettement adoucies par le nouveau code pénal de 1994 : seul le ministre du culte qui procède « de manière habituelle » à de telles cérémonies risque une condamnation. Dès lors, il ne convient plus de recourir aux artifices prévus par le droit canonique (mariage secret, etc.). Les prêtres peuvent accepter, à condition que ce ne soit pas « habituel », des mariages à l’église sans mariage civil préalable.
28
juillet 2002 – Jean Paul II
extraits
discours à l’occasion de l’inauguration
de l’année judiciaire de
Les
agents du droit dans le
domaine civil doivent éviter d’être
personnellement impliqués dans ce qui peut
nécessiter une coopération au divorce. En ce qui
concerne les juges, cela peut
être difficile, car les lois ne reconnaissent pas une
objection de conscience
les exemptant de prononcer une sentence. En raison de motifs graves et
justifiés, ils peuvent donc agir selon les principes
traditionnels de la
coopération matérielle au mal. Mais ils doivent
eux aussi trouver des moyens
efficaces pour favoriser les unions matrimoniales, en particulier
à travers une
oeuvre de conciliation sagement conduite.
Les avocats, en tant qu’exerçant une profession
libérale, doivent toujours
refuser d’utiliser leurs compétences professionnelles en vue
d’une finalité
contraire à la justice comme l’est le divorce ; ils peuvent
seulement collaborer
à une action dans ce sens lorsque
Ceci est le résultat de beaucoup de lectures, merci à tous les auteurs.