| Généalogie GUERVIN |
Dernier ajout : 11 décembre 2010.
LE SAVIEZ-VOUS ?
(source : http://www.haillan-genealogie.org/saviezvous2.htm)
La loi des 100 ans
En
France, il existe depuis la loi du 11
juillet 1966, deux formes d’adoption. L’adoption simple et l’adoption
plénière. Ces deux formes d’adoption
répondent à des situations familiales
différentes.
L’adoption simple permet à un enfant
d’entrer dans une seconde famille. Il conserve sa filiation d’origine,
ainsi que tous les droits et devoirs vis à vis de cette
dernière. L’adopté porte son nom suivi de celui
de la personne qui l’a adopté, ou, au choix, ce dernier
seulement. Cette forme d’adoption est possible quel que soit
l’âge de l’adopté. Pour adopter un enfant mineur,
il vous faudra l’accord des personnes responsables, les parents s’ils
sont vivants ou le Conseil de famille. Si, l’adopté a plus
de treize ans, son accord est nécessaire. Si
l’adopté est majeur, son consentement suffit.
Ce type d’adoption peut résoudre bien des
problèmes, par exemple en cas de mariage avec une personne
ayant un enfant d’un précédent mariage. Il est
alors possible d’adopter cet enfant pour qu’il ait une seconde famille.
Il jouira des mêmes droits successoraux qu’un enfant
légitime sans toutefois acquérir la
qualité d’héritier réservataire
(héritier dont on ne peut réduire la part
au-delà d’une certaine fraction) à
l’égard des ascendants de l’adoptant.
Dans certains cas graves, l’adoption simple peut être
révoquée. Seuls les adoptants si
l’adopté à plus de 15 ans, les adoptés
s’ils sont majeurs ou un membre de la famille d’origine (jusqu’au
degré de cousin germain inclus) si l’adopté est
mineur, peuvent demander cette révocation.
Cette dernière est mentionnée en marge de l’acte
de naissance.
L’adoption
plénière confère
à l’enfant une nouvelle filiation, laquelle se substitue
totalement à sa filiation d’origine. L’enfant n’a plus aucun
lien avec sa famille d’origine. La transcription du jugement d’adoption
tient lieu d’acte de naissance de l’adopté. L’acte de
naissance originaire est désormais
considéré comme nul. L’adopté porte le
nom de l’adoptant. Le Tribunal peut même sur la demande de
l’adoptant, modifier les prénoms de l’adopté.
Dans la famille de l’adoptant, l’adopté jouit des
mêmes droits et, inversement, supporte les mêmes
obligations qu’un enfant légitime.
L’adoption plénière, une fois
prononcé, est irrévocable. Il est, de plus,
absolument interdit de faire publier toute information concernant la
filiation d’origine de l’adopté, filiation paternelle ou
maternelle, pendant un délai minimal de trente ans
après la mort de l’adopté.
De tout temps, le mariage a
toujours
été considéré comme un des
plus importants engagements que l’on puisse faire.
C’est pourquoi la loi exigeait généralement le
consentement familial pour la célébration du
mariage. Cette coutume, issue du droit romain était
basée sur le fait que la puissance paternelle
s’exerçait sur les enfants tant que le père
était vivant.Toutefois,
la position de l’Eglise a
toujours différé sur ce point. Seul le
consentement des époux était
nécessaire, ce qui entraîna des conflits avec le
pouvoir temporel. Sous l’ancien régime, on était
arrivé à une solution intermédiaire :
les enfants de moins de 25 ans devaient obtenir le consentement de
leurs parents, tandis que les majeurs devaient "demander leur conseil",
mais pouvaient passer outre, en cas de refus.Au
dix-neuvième siècle, le code Napoléon
fixa le principe suivant : pour se marier, les enfants devaient obtenir
le consentement des parents s’ils n’avaient pas la majorité
matrimoniale, c’est-à-dire, 25 ans pour les
garçons et 21 ans pour les filles. S’ils avaient cette
majorité, ils pouvaient se marier sans l’autorisation
parentale, mais étaient toutefois tenus par la loi
à demander conseil à leurs parents par des actes
respectueux.Il s’agissait de passer
devant notaire
pour adresser une sommation rédigée en termes
"respectueux". Trois actes étaient nécessaires.
Si le refus persistait au bout du troisième acte, on pouvait
quand même procéder au mariage. Les parents
disposaient de moyens pour contrarier le projet, comme les diverses
déchéances. Au total, cela nécessitait
au moins six mois.Le but
d’une telle procédure
était d’éviter une union hâtive,
dominée par une passion passagère et de donner
ainsi le temps de réfléchir. Mais elle n’en
demeurait pas moins une source de conflits familiaux, qui bien souvent
exaspérait des haines de famille par les lenteurs et les
scènes qu’elle provoquait.Au fil
des ans,
cette procédure s’adoucit, en 1896, on n’exigeait plus qu’un
seul acte, puis la loi du 21 juin 1907 remplaça l’acte
respectueux par une "notification de projet de mariage".Ce n’est
que par la
loi du 2 février 1933 qu’on supprima totalement l’accord
parental. Depuis la loi du 5 juillet 1974, il suffit que
l’époux et l’épouse aient chacun au moins dix
huit ans.
Aux
archives départementales,
on trouve dans la série M (6 M) les recensements
effectués en principe tous les 5 ans depuis 1836, soit en
1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891,
1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946...
Il y a eu quelques variations par rapport à la
théorie qui prévoyait tous les 5 ans, pour
raisons de guerre le recensement de 1871 a eu lieu en 1872 et les
recensements de 1916 et 1941 n’ont pas eu lieu.
Depuis la 2e guerre mondiale, le rythme est moins soutenu : 1946, 1954,
1962, 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999 (cette année, en mars
normalement).
Le gros avantage des recensements, c’est que la loi des 100 ans ne
s’applique pas à eux. Les recensement sont communicables au
bout de 30 ans et on peut donc les consulter jusqu’à celui
de 1968 inclus.
On accède alors à des informations sur la
composition du foyer et à son évolution :
grand-parents, parents, enfants, belle-fille, cousins, enfants en
nourrice, domestiques, etc...
Les renseignements qui y figurent sont variables selon les
années (le plus complet et le plus volumineux est celui de
1851) ; le nom, le prénom, sont indiqués dans
tous les recensements.
De 1836 à 1901 figure l’âge de la personne, de
1906 à 1936 l’année de naissance et depuis 1946
la date de naissance complète.
Le lieu de naissance est inscrit en 1872, 1876 et à partir
de 1906.
La position dans le ménage est donnée
à partir de 1881 ; chef de famille, sa femme, son fils, sa
fille, sa bru, sa mère, etc...
Entre 1836 et 1876, il est indiqué si la personne est
mariée, célibataire ou veuve.
La profession est indiquée dans tous les recensement et de
1901 à 1936 ; il y est également
consigné si la personne est patron, ouvrier ou
employé avec éventuellement le nom du patron.
La nationalité figure en 1851, 1872, 1876 et depuis 1886.
Les religions, infirmités et maladies sont
mentionnées seulement dans le recensement de 1851.
L’adresse est systématiquement donnée et depuis
1962 figure la commune de résidence lors du recensement
précédent.
Difficulté des recensements, le classement n’est pas dans
l’ordre alphabétique, mais par adresse, rue, quartier,
hameau et si l’on ne connaît pas l’adresse et que la ville
comporte quelques milliers d’habitants, cela peut être
(très) long.
Les recensements récents sont dans la série 6M
des archives départementales.
Des recensements ont eu lieu auparavant, mais le plus souvent il s’agit
de dénombrement : nombre d’homme, femme, enfant par foyer ou
bien ces recensements étaient limités
à une ville. Tous les recensements sont également
en série F des archives communales.Les
recensements
sont une source de renseignements riches qui complète
l’état civil. En effet ce dernier ne donne (dans le cas
général) des informations sur une personne
qu’à 3 instants : la naissance, le mariage et le
décès. Le recensement donne des infos sur une
personne tous les 5 ans.
La Taille
est un impôt, dont
la création remonte à la Guerre de Cent Ans.
Certains privilégiés y échappent, le
roi évidemment, bien sûr les nobles, le
clergé, les juges, les fonctionnaires et les grands
bourgeois.
Les Taillables sont ceux soumis au paiement de l’impôt dans
le cadre d’une "collecte" c’est à dire tout ou partie d’une
paroisse.
Le collecteur, taillable lui ausssi, était élu
par les taillables.
Selon les époques et les régions, la Taille
était calculée en fonction des besoins royaux et
répartie par tête, soit fixée
arbitrairement ou tarifiée, en fonction des revenus des
taillables. La Révolution supprima la Taille.
Les rôles de la Taille établis par paroisse
contiennent la liste, par prénom, plus tard par nom, des
taillables, avec l’indication de leurs biens, du montant de leur
impôt, jamais l’adresse, quelque fois la profession.
Les réclamations auxquelles la Taille donnait lieu
étaient d’abord jugées en premier ressort pars
les élus eux-mêmes, et en appel par la Cour des
Aides.
Pour les généalogistes la consultation des
rôles peut lui faire découvrir des indications sur
la "fortune" de ses ancêtres ; la présence d’un
ancêtre collecteur ; qu’un ancêtre
n’apparaît plus sur les rôles et permettre ainsi de
situer un changement de paroisse ou un décès ; la
date d’exercice d’une profession (si elle est différente de
celle indiquée sur l’état civil), etc..
Pour consulter les registres de la Taille :
> aux Archives départementales, les
rôles sont classés en série "C",
sous-série Elections
> aux Archives nationales, dans la
série "Z/1/g", pour les anciens départements de
la Seine et de la Seine-et-Oise.
Même
s’il n’a pas
été mobilisé, votre ancêtre
a été inscrit sur un tableau de recensement, et,
s’il a été soldat, son nom figure sur d’autres
registres. Selon les époques, vous trouverez là
plus ou moins de renseignements, la période la plus riche
étant notre période moderne.
De la Révolution jusqu’en 1905, c’est le tirage au sort qui
désigne le soldat. Vous verrez souvent dans les actes de
mariage une allusion à ce tirage au sort car l’on demandait
alors au futur époux de prouver l’accomplissement de ses
devoirs civiques. S’il y avait échappé, il devait
apporter la preuve que le tirage l’en avait dispensé.
Entre 1800 et 1872, les jeunes gens désignés par
le sort avaient la possibilité de payer un
remplaçant. La conscription durera de 1798 à la
fin de l’Empire. Pendant toute cette époque, chaque canton
formera tous les ans un tableau général et
alphabétique des conscrits. Qu’y trouve-t-on ?
Outre le numéro du tirage, y sont inscrits, le nom, les
prénoms, la date exacte de naissance, la profession, le lieu
de naissance, la résidence du jeune homme, les noms et
prénoms des parents et leur domicile. Quelquefois des
renseignements concernant la taille du conscrit ainsi que son revenu
présumé et celui de ses parents. Très
souvent, les motifs de la réforme sont signalés
dans la colonne " observations ".
La " conscription ", abolie en 1814, est remplacée par l’ "
appel " en 1818. Celui qui a tiré un bon numéro
est désormais sûr de ne pas partir.
L’appelé, lui, commence par être inscrit sur un
tableau de recensement par ordre alphabétique. On y trouve
son état civil, sa taille et sa profession ainsi que la
profession du père.
Ensuite, il sera inscrit sur une liste de tirage par cantons ; tous les
jeunes gens exemptés ou non y figurent. Ceux qui partiront
formeront la liste des conscrits appelée liste du contingent
après 1815. Cette liste, d’abord départementale,
devient ensuite cantonale ; elle nous fournit le nom du
régiment et la date d’incorporation. En 1867, vont
apparaître les registres matricules qui sont
versés aux archives départementales par le
Service historique de l’armée de terre.
Le plus notable intérêt de ces registres consiste
en l’obligation qu’avait alors tout conscrit de notifier ses
changements d’adresse. Les tables annuelles dont ils sont
dotés sont également très pratiques.
Le principe du service militaire obligatoire que nous connaissons
aujourd’hui date de 1905. C’est alors qu’apparurent les registres de
recensement cantonal qui apporteront au
généalogiste de demain une multitude de
renseignements annexes. Là seront reportés tous
les renseignements inscrits sur la fiche individuelle que chaque
conscrit se doit de remplir.
Outre les archives militaires que vous aurez pu trouver dans le
département, il existe à Vincennes, aux archives
de l’armée de terre*, des fonds très riches,
notamment pour tous les officiers, dont les dossiers sont
conservés depuis 1791, et pour les officiers
généraux (maréchaux et
généraux) dont les dossiers sont
conservés depuis 1730.
Concernant les sous-officiers et hommes de troupe, il vous faudra
connaître leur date d’affectation ainsi que le
régiment dans lequel ils furent incorporés.
Sinon, il vous sera impossible de retrouver quoi que ce soit.
* Archives de la Guerre : " Vieux Fort ", Château de Vincenne
Délais de consultations des archives
Si les archives sont
publiques, leur
communication est actuellement régie par la loi 79-18 du 3
janvier 1979, qui détermine, selon la nature des documents,
le délai à partir duquel ils peuvent
être consultés.
Nature
des documents et délai légal :
Dossiers
médicaux : 150 ans à compter de la date
de naissance
Dossiers de personnel : 120 ans à compter
de la date de naissance
Justice : 100 ans à compter de la date
de l’acte ou de clôture du dossier
Notaires : 100 ans pour les minutes et
répertoires à compter de la date des actes
Enregistrement : 100 ans à compter de la
date d’enregistrement
Recensements : 30 ans à compter de la
date du recensement
Vie privée : 60 ans à compter de la
date de l’acte (police nationale, dossiers fiscaux et domaniaux,
inspection générale)
Sûreté de l’Etat : 60 ans
à compter de la date de l’acte
Présidence de la République : 60 ans pour les
archives de ses services
Premier Ministre : 60 ans pour les archives de ses
services
Dommages de guerre : 60 ans à compter de
la date du dossier
Etat-Civil : (registres seulement en AD et mairie)
100 ans au-delà de l’année en cours
Listes électorales : Pas de
délai, consultation libre
Dossiers d’enfants trouvés : 120 ans
à compter de la date de naissance
Archives privées : Délai
fixé par le déposant
Carte Géométrique de la France dite " Carte de Cassini "
C’est en
prenant connaissance, en 1747,
des travaux cartographiques exécutés en Flandre
par nos ingénieurs géographes en campagne, que
LOUIS XV prononça les paroles fameuses : "Je veux que la
carte de mon royaume soit levée de même".
Cette phrase devait donner le coup d’envoi au levé de la
première carte topographique détaillée
de la France entière.
La carte devait s’appuyer sur le réseau
géodésique que venait d’établir, de
1683 à 1744, Jean-Dominique Cassini et son fils Jacques, de
l’Académie royale des Sciences. Le levé sur le
terrain fut entrepris en 1750 par le fils de Jacques,
César-François dit Cassini de Thury et
achevé en 1789 par Jacques-Dominique, fils de
César-François.
Ainsi
donc quatre générations se sont
consacrées à la réalisation de la
carte qui mérite bien de porter le nom de l’illustre famille.
Les
événements liés à la
Révolution retardèrent la publication des
dernières feuilles qui ne sortirent des presses qu’en 1815.
La carte de Cassini était gravée sur cuivre en
creux et à l’envers. L’impression s’effectuait par encrage
manuel du cuivre gravé que l’on chauffait avant de le mettre
au contact d’une feuille de papier légèrement
mouillée au dos. L’encre du cuivre se déposait
sur le papier lors du passage en pression sous un rouleau.
La France de l’époque, découpée en
secteurs géographiques, est
représentée par quelques 154 feuilles de format
104 x 73 et 26 feuilles partielles de format divers. A l’instar des
cartes routières actuelles, chaque feuille porte un
numéro correspondant à un de ces secteurs.
En ce qui concerne la région et par
l’intermédiaire de l’Intendant de Guyenne, le travail fut,
pour ainsi dire sous-traité à Charles de
Belleyme. Celui-ci, de 1760 à 1790 parcourut, en personne,
les divers sites en relevant les moindres détails par des
dessins très caractéristiques. Cette carte
s’appelle d’ailleurs " Carte de Belleyme".
Le service militaire de la révolution à nos jours
1793 Chaque jeune français est
" en réquisition permanente" pour la défense de
la nation, sans limitation de durée.
1802 Service de 5 ans ; conscription par
tirage au sort ; remplacement autorisé.
1818 Service de 6 ans
1824 Service de 8 ans
1832 Service de 7 ans
1855 Service de 7 ans, pas de
remplacement, mais possibilité d’exonération
contre 2500 francs
1868 Service de 5 ans pour la
moitié du contingent ( par tirage au sort ) et de 6 mois
pour les autres. Remplacement autorisé.
1872 Service obligatoire et universel de
5 ans, remplacement supprimé.
1889 Service de 3 ans
1905 Service égal et
obligatoire de 3 ans. Création du sursis
1920 Service de 12 mois
1923 Service de 18 mois
1935 Service de 18 mois ou de 2 ans
1945 Service de 1 ans ou de 15 mois
1946 Service de 12 mois
1950 Service prolongé
à 18 mois, maintien sous les drapeaux jusqu’à 30
mois pendant la guerre d’Algérie
1959 Service de 2 ans
1965 Service ramené
à 16 mois
1970 Service ramené
à 12 mois
1991 Service ramené
à 10 mois
2002 Disparition du service national.
Création de l’armée de métier.
La loi du 11 germinal an XI (1803) prévoit que : "toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au gouvernement". Elle est appliquée dans deux cas : les noms "lourds" à porter, soit parce que de consonances ridicules, soit parce que jugés déshonorés. La procédure est longue et lourde : requête personnelle, en double exemplaire, au ministre de la Justice exposant les motifs, publication dans des journaux d’annonces légales. Communiqué par le procureur de la République au ministère de la Justice, le dossier sera soumis pour avis au Conseil d’Etat qui décidera. A l’issue de cette décision, à nouveau, délais et publications officielles. Un vrai "parcours du combattant".
Les
registres des
paroisses (avant
1793) : Ces
actes furent établis en un seul exemplaire jusque vers 1670.
Selon les régions et les communes, ils furent
enregistrés entre 1530 et 1750, la période
moyenne se situant en 1660 et 1680. (Le plus ancien : celui de Givry,
en Saône-et-Loire, commence en 1334.)
Rarement conservés par les presbytères, les
collections paroissiales furent en principe
déposés dans les mairies, les maires les ayant
à leur tour et, en règle
générale, reversées au
dépôt d’archives de leur département.
Les doubles existants sont, de toute manière, consultables
aux archives départementales.
L’état civil (depuis 1793) : Les actes
de moins de cent ans ne sont pas communicables. Seuls des
expéditions et extraits peuvent être fournis aux
intéressés eux-mêmes, ainsi
qu’à leur descendants et ascendants.
Les actes antérieurs sont librement consultables. La
collection de la mairie est consultable sur place à moins
qu’elle n’ait été versée aux archives
départementales. La collection du greffe étant,
de toute façon, consultable au dépôt
d’archives du département.
Les archives notariales (contrats de mariages,
testaments, inventaires après décès), recensements
de population, listes électorales et rôles
d’impositions : se retrouveront également au
dépôt d’archives départementales.
Août
1539 :
ordonnance de
Villers-Cotterêts, premiers balbutiements de notre
état civil, le patronyme est loi. Insinuations et
contrôles des actes sont réglementés.
1579 : ordonnance de Blois, qui s’occupe pour la
première fois des trois espèces de registres,
pour les baptêmes, les mariages et les sépultures.
1685 : révocation de l’Edit de Nantes.
1696 : l’armorial général
officiel de d’Hozier recense familles nobles et notables.
1736 : obligataion de tenir les actes en double
original.
1776 : la tenue des registres d’état
civil en triple exemplaires est instaurée par les
départements d’outre-mer.
Lois du 19 décembre 1790 et du 12
décembre 1798 : création de
l’enregistrement qui remplace insinuation, centième denier
et contrôle.
Décret du 28 septembre 1791 : les juifs
de France sont assimilés aux citoyens de la Nation ; ils en
avaient été bannis depuis 1394 par Charles VI,
une ordonnance de Louis XIII confirmant ce bannissement en 1615.
Réformes des 20 et 25 septembre 1792 :
l’Assemblée législative confie la tenue des
registres aux municipalités. Les registres paroissiaux sont
relégués au second plan, l’état civil
proprement dit est né.
1871 : incendies de la Commune qui
détruieront en partie les archives parisiennes.
1945 : les femmes acquièrent le droit de
vote.
Le
calendrier républicain,
comme notre calendrier grégorien, comptait 12 mois,
là s’arrête la ressemblance.
Chacun de ces mois : Vendémiaire, Brumaire,
Frimaire, Nivôse, Ventôse, Pluviôse,
Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor et
Fructidor comprenait 30 jours. Les cinq jours manquants
devenaient fêtes nationales ; ils termineront
l’année et porteront les doux noms de Vertus,
Génie, Travail, Opinion et Récompenses
; c’étaient les "sans-culottides".
Les années bissextiles se voyant attribuer un trois cent
soixante-sixième jour intercalé entre la
Fête des Récompenses et le 1er
Vendémiaire ; la Fête
de la Révolution.
Pour tout simplifier, le 1er Vendémiaire de l’An I
(1er jour de la République) ne correspond pas au 1er
janvier, mais au 22 septembre 1792.
Il faut aussi savoir que le calendrier républicain ayant
été institué le 24 octobre 1793,
aucun texte ne fut daté de l’An I.
Au 1er janvier de l’année 1806, le
calendrier grégorien reprenait ses droits.
Les
mentions marginales sont une mesure
de publicité destinée à
établir une relation entre deux actes de l’état
civil ou entre un acte et la transcription d’un autre acte ou jugement.
Elles consistent en une référence sommaire en
marge de l’acte ou jugement antérieurement
drressé ou transcrit, ou nouvel acte qui vient modifier
l’état civil de l’intéressé.
On comprend l’intérêt de ces mentions pour le
généalogiste, puisque la connaissance d’un acte
lui permettra par une mention d’avoir connaissance d’un autre acte.
Elles renforcent considérablement l’exhaustivité
de l’état civil français. Comme leur nom
l’indique, elles apparaissent dans la marge des actes
dressés sur les registres des naissances, mariages ou
décès.
Les mentions marginales sont postérieures à la
révolution française. Elles naissent avec le code
civil. L’usage courant des mentions marginales n’apparaît en
France qu’avec la loi du 17 août 1897. Cet usage ne fut
introduit dans les deux départements alsaciens qu’en 1920.
Mentions portées en marge de l’acte de naissance : Adoption
par la nation (depuis 1917), Contrat d’adoption
(depuis 1955), Légitimation adoptive (depuis
1955), Acte de décès (depuis
1945), Jugement déclaratif de
décès (depuis 1958), Divorce
(depuis 1886), Reconnaissance d’un enfant naturel (depuis
1897), Arrêt déclaratif de naissance (depuis
1919), Légitimation (depuis 1897),
Célébration du mariage (depuis 1897).
Mentions portes en marge de l’acte de mariage : Mainlevée
d’opposition à un mariage (depuis 1927),
Divorce (depuis 1886) "les divorces en France
furent légitimés en 1792. Ils furent
supprimés à la Restauration en 1816 pour
être rétablis en 1884", Epôux
séparés de corps (depuis 1938).
Mentions portées en marge de l’acte de
décès : Décès
hors du domicile (depuis 1945), Mort pour la France
(depuis 1945).
Mentions portées en marge des actes
d’état vivil de l’inréssé, de son
conjoint, et de ses enfants mineurs : Rectification
d’état civil, Francisation (depuis 1958),
Changement de nom (depuis 1958).
La majorité pour le mariage à travers les siècles
|
Période
|
Hommes
|
Femmes
|
Remarques
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1556
à 1792
|
30 ans
|
25 ans
|
mariage
possible à partir de
14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles avec
autorisation des parents
|
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1792
à l’an XII
|
21 ans
|
21 ans
|
mariage
possible à partir de
15 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles avec
autorisation des parents
|
|
an XIII
à 1907
|
25 ans
|
21 ans
|
mariage
possible à partir de
18 ans pour les hommes et 15 ans pour lesfilles avec autorisation des
parents
|
|
1907
à 1974
|
21 ans
|
21 ans
|
mariage
possible à partir de
18 ans pour les hommes et 15 ans pour les filles avec autorisation des
parents
|
|
depuis
05/07/1974
|
18 ans
|
18 ans
|
mariage
possible à partir de
18 ans pour les hommes et 15 ans pour les filles avec autoridation des
parents
|
Afin
d’éviter avortements et
accouchements clandestins, un édit d’Henri II de
février 1556 contre le "recelé de grossesse et
d’accouchements" obligeait les filles non mariées et les
veuves, à déclarer leur grossesse sous peine de
mort.
Par manque de précision dans l’édit, les
déclarations ne se firent pas partout de la même
façon, devant un commissaire au châtelet pour
Paris, devant un greffier ou un juge dans les provinces. Les femmes
enceintes étaient reçues sans frais et n’avait
pas l’obligation de nommer l’auteur de leur état. Si elles
le faisaient, mention en était portée dans l’acte.
Les déclarations de grossesse, peuvent comporter des
indications filiatives. Pour le 19ème siècle, on
peut en trouver dans les archives, en particulier dans celle de la
justice de Paix, bien que l’édit de 1556 soit depuis
longtemps tombé en désuétude.